Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BR bis)
Article 2 duodecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 IV Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 11 euros par mètre carré en zone I bis, 9,5 euros en zone I, 6 euros en zone II et 5,5 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle du dernier indice connu à la date de référence et des indices des trois trimestres qui précèdent.
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 19 058 euros
Province : 15 911 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Couple marié
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 31 321 euros
Province : 24 362 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 37 620 euros
Province : 29 167 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 44 910 euros
Province : 35 299 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 53 197 euros
Province : 41 431 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : 59 824 euros
Province : 46 734 euros
COMPOSITION du foyer locataire :
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Ile-de-France : + 6 796 euros
Province : + 5 305 euros
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Article 2 terdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 12,5 euros par mètre carré en zone I bis, 11 euros en zone I, 8,5 euros en zone II et 8 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Article 2 quaterdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/10/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 octobre 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée :
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 quindecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 21/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 21 décembre 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° L'option prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants :
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Article 2 sexdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/10/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 octobre 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du troisième alinéa du e et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;
2° Les conditions prévues au troisième alinéa du e et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire ;
3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes définies en annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.
Article 2 sexdecies A
Version en vigueur du 05/04/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 05 avril 2002 au 31 août 2002
Création Décret n°2002-455 du 3 avril 2002 - art. 1 () JORF 5 avril 2002
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au cinquième alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;
d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;
e) La nature de la mise à disposition.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.
La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.
Article 2 novodecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :
1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;
2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;
3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;
4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
Article 2 vicies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 21/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 21 décembre 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.