Article 349
Version en vigueur du 17/10/1985 au 25/10/2000Version en vigueur du 17 octobre 1985 au 25 octobre 2000
Modifié par Décret n°85-1101 du 9 octobre 1985 - art. 1 (V) JORF 17 octobre 1985
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Plusieurs commissions peuvent s'il est nécessaire être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
Article 350 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-214 du 5 mars 1997 - art. 1 () JORF 12 mars 1997
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
Article 350 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.