Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Article 344 bis
Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :
"Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
Article 344 ter
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-321 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 70 euros.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
Article 344 quater
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-320 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Article 344 quinquies
Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 344 quinquies A
Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.