Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 344 bis

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

    Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :

    "Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

    Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

  • Article 344 ter

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 10 mars 2007

    Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

    Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.

    Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.

  • Article 344 quater

    Version en vigueur du 18/04/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 18 avril 2003 au 10 mars 2007

    Création Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

    Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

  • Article 344 quinquies

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

    Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-3 du code du travail :

    "La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

    Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.

    Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement."

  • Article 344 quinquies A

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°2004-1285 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

    La taxe prévue par l'article L. 221-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduit à l'article 1635 bis-0 A du code général des impôts et la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du même code sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.