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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Article 331-0 D
Version en vigueur du 22/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 22 janvier 1982 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°82-67 du 20 janvier 1982 - art. 1 (V) JORF 22 janvier 1982Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.