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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Version en vigueur du 22 janvier 1982 au 31 mars 1999
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.
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