Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/06/1990Version en vigueur au 15 juin 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 180

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

    La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.

    En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des impôts, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.

  • Article 181

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

    Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.

    La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

    (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.

  • Article 182

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

    Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.

    Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.