Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/09/1985Version en vigueur au 01 septembre 1985

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  • Article 143 G

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

    Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent des impôts, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération :

    l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

    Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents des impôts.

  • Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :

    a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;

    b La nature et l'importance de ses propres fabrications;

    c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;

    d La nature et l'importance des stocks;

    e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.

    Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des impôts, au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.