Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article 50

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2003-1388 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.