Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 20/05/1992Version en vigueur au 20 mai 1992

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  • Article 46 quaterdecies A

    Version en vigueur du 20/05/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 20 mai 1992 au 02 septembre 1994

    Modifié par Décret n°92-440 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'htellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

  • Article 46 quaterdecies E

    Version en vigueur du 20/05/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 20 mai 1992 au 02 septembre 1994

    Modifié par Décret n°92-440 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 20 mai 1992
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

    La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

  • Article 46 quaterdecies G

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986

    Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.

    Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

    L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.

  • Article 46 quaterdecies I

    Version en vigueur du 12/07/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF du 12 juillet 1986

    Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.

    Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.