Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22/04/1998Version en vigueur au 22 avril 1998

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  • Article 46 quater-0 Z

    Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

    Création Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 1er octobre 1985

    Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

    Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

    Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.

  • Article 46 quater-0 ZA

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002

    Modifié par Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1997

    La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

  • Article 46 quater-0 ZB

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002

    Modifié par Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1997

    A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

  • Article 46 quater-0 ZC

    Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

    Création Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 1er octobre 1985

    Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.