Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 46 quater-0 S

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 10 avril 2001

    Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

    1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;

    1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;

    2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

    3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.

  • Article 46 quater-0 U

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 novembre 2014

    Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 3 (V) JORF 24 mars 1985
    Création Décret n°85-355 du 22 mars 1985 - art. 4 (V) JORF 24 mars 1985

    I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.

    II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.

  • Article 46 quater-0 W

    Version en vigueur du 10/04/1990 au 01/11/2004Version en vigueur du 10 avril 1990 au 01 novembre 2004

    Modifié par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1990

    I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

    Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

    II. - En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.

    • Article 46 quater-0 X

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 07/06/2013Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 07 juin 2013

      Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
      Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
      Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991

      Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

      1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;

      2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.

    • Article 46 quater-0 XA

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 07/06/2013Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 07 juin 2013

      Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
      Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 2 (V) JORF 14 juin 1985

      La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.

    • Article 46 quater-0 XB

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 07/06/2013Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 07 juin 2013

      Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 4
      Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
      Modifié par Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991

      Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé défini à l'article 46 quater-0 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.

      Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.

      La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.

    • Article 46 quater-0 Y

      Version en vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009

      Abrogé par Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

      Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

      1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

      2° (Abrogé).

    • Article 46 quater-0 YA

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 avril 2009

      Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
      Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 5 (V) JORF 14 juin 1985

      La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.

    • Article 46 quater-0 YB

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 avril 2009

      Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
      Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 6 (V) JORF 14 juin 1985

      La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.

    • Article 46 quater-0 YC

      Version en vigueur du 12/07/1986 au 10/04/2009Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 10 avril 2009

      Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
      Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

      La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.

      Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.