Article 39
Version en vigueur du 31/03/2001 au 11/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 11 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant :
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R.* 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;
- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
- la valeur et le type des avantages en nature ;
- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
- le montant brut servant de base à la taxe ;
- l'assiette des taux majorés ;
- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39 A
Version en vigueur du 23/05/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 mai 2001 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001
La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :
1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;
2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :
a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;
d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;
e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;
f) Le cas échéant, la date du décès ;
3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.
Article 39 B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985
Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Article 39 C
Version en vigueur du 31/07/1986 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 29 décembre 2008
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 1, art. 2 , art. 3 JORF 20 décembre 1985
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
Article 39 D
Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/04/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 avril 2009
Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Article 39 E
Version en vigueur du 20/12/1985 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 10 avril 2009
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1985
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
Article 39 F
Version en vigueur du 20/12/1985 au 29/12/2008Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1430 du 22 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 20 décembre 1985Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.