Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 sexdecies RB
Version en vigueur du 30/12/1983 au 24/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 24 mars 2000
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
Article 38 sexdecies RC
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.