Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 undecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 sexdecies RB
Version en vigueur du 31/03/2002 au 04/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 04 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;
c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.
Article 38 sexdecies RB bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.