Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article 38 sexdecies JE

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 04/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 04 janvier 2005

    Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983

    Les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour l'un des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel mentionnés à l'article 69 du code général des impôts.

    L'option doit être exercée dans le délai prévu au IV du même article.

    L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié au régime normale d'imposition d'après le bénéfice réel.

  • Article 38 sexdecies JF

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

    Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

    L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.