Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 sexdecies JA
Version en vigueur du 31/12/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 18 août 1993
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à l'article 69-II du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 38 sexdecies D-I et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
Article 38 sexdecies JC
Version en vigueur du 24/06/1991 au 17/06/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 17 juin 2001
Modifié par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991
Les stocks sont évalués de la manière suivante :
1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ;
2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.
Article 38 sexdecies JD
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 juin 2001
Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks.