ABROGÉASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 3 à 350 A)
ABROGÉIMPOTS D'ETAT (Articles 3 à 313 BQ)
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES (Articles 3 à 65)
IMPOT SUR LE REVENU. (Articles 3 à 44)
BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE. (Articles 38 sexdecies CA à 38 sexdecies S)
- Article 38 sexdecies CA
- Article 38 sexdecies CB
- Article 38 sexdecies CC
- Article 38 sexdecies CD
- Article 38 sexdecies CE
- Article 38 sexdecies CF
- Article 38 sexdecies D
- Article 38 sexdecies D bis
- Article 38 sexdecies J
- Article 38 sexdecies JA
- Article 38 sexdecies JC
- Article 38 sexdecies JG
- Article 38 sexdecies S
Article 38 sexdecies CA
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Les exploitants mentionnés aux II et III de l'article 73 du code général des impôts soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci.La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.
Article 38 sexdecies CB
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Les exploitants amentionnés au 1° du II de l'article 73 du code général des impôts fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;
2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Article 38 sexdecies CC
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel fournissent à l'appui de leur demande d'agrément les renseignements suivants :1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre.
Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année ;
2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Article 38 sexdecies CD
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Périmé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 21 () JORF 31 décembre 1986 : article devenu sans objet
Création Décret n°84-916 du 15 octobre 1984 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 1984Pour les exploitants mentionnés au 3° du II de l'article 73 du code général des impôts , la demande d'agrément comporte, pour les années 1983 et 1984, les éléments mentionnés à l'article 38 sexdecies CB.
Article 38 sexdecies CE
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité.
Article 38 sexdecies CF
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. A défaut, celui-ci est réputé délivré.
Article 38 sexdecies D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 février 1988
I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel.
L'option ainsi exercée est valable quinze ans. Pendant cette période, elle est irrévocable et s'applique obligatoirement à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option.
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Article 38 sexdecies D bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture, ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation.
Article 38 sexdecies J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1986
Abrogé par Décret n°86-1306 du 24 décembre 1986 - art. 1 (V) JORF 28 décembre 1986
I Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes.
IV (Abrogé)
V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.
VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.
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Article 38 sexdecies JA
Version en vigueur du 16/10/1984 au 31/12/1986Version en vigueur du 16 octobre 1984 au 31 décembre 1986
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à l'article 69-II du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 38 sexdecies CA à 38 sexdecies CF, 38 sexdecies D-I, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
Article 38 sexdecies JB
Version en vigueur du 20/07/1984 au 04/01/2005Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 04 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Périmé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983La mention de la valeur d'un bien au tableau des immobilisations et des amortissements prévue à l'article 74 A du code général des impôts vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations du fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies-0 K.
Article 38 sexdecies JC
Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 mars 1987
Les stocks sont évalués de la manière suivante :
1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient;
2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Article 38 sexdecies JG
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005
Les options effectuées en application de l'article 10-I modifié de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 pour l'imposition des bénéfices réalisés au cours des années antérieures à 1977 demeurent valables pour la durée prévue par cette disposition. Toutefois, les exploitants ont la faculté de se placer sous le régime simplifié d'imposition pour les exercices concernés par l'option initiale et ouverts à compter du 1er janvier 1977; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique.
A l'issue de la période de validité de l'option, les exploitants sont replacés sous le régime du forfait, à moins qu'ils n'exercent l'une des options prévues à l'article 38 sexdecies JE.
Article 38 sexdecies S
Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982
I Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III Un arrêté du commissaire de la République pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.