Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 24/07/1999Version en vigueur au 24 juillet 1999

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  • Article 38

    Version en vigueur du 24/07/1999 au 24/03/2000Version en vigueur du 24 juillet 1999 au 24 mars 2000

    Modifié par Décret n°99-633 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

    I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

    a. ((La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts)) (M) ;

    b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

    c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

    d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

    I bis. - (Dispositions devenues sans objet).

    II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

    Dérogations aux prescriptions comptables ;

    Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

    Produits à recevoir et charges à payer ;

    Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

    Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

    Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

    III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

    IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

    Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

    (M) Modification.

  • Article 38 B

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998

    Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

    Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.