Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 384 B

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/06/2015Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
    Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 8 JORF 21 juillet 1984

    Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.

    En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

  • Article 384 C

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

    Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

    En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

    Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

    Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

  • Article 384 D

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

    Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.

    Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.

    administrative.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

  • Article 384 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2

    Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

    L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

  • Article 384 F

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 14 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 15 () JORF 10 février 1994
    Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

    Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

    Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

    Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.

    La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.