Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/07/1985Version en vigueur au 15 juillet 1985

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  • Article 384 B

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/06/2015Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
    Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 8 JORF 21 juillet 1984

    Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.

    En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


    Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 44-IV [2°] de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

  • Article 384 E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2

    Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

    L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.

    (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


    Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 44-IV [2°] de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.