Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 383 bis B

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

    Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail :

    "Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

    S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.

    Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.

    A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.

    Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2)."

  • Article 383 bis C

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 août 2007

    Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

    Le deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail est ci-après reproduit :

    "Art. R. 964-9 - 2è alinéa - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public."