Article 383 bis B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005
En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
Article 383 bis C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 94-936 1994-10-28 art. 1 D b, c JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Comme il est dit à l'article R 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.