Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/06/2004Version en vigueur au 01 juin 2004

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  • Article 408

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

    Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

    Le directeur a seul pouvoir de :

    Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

    Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

    Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.

  • Article 409

    Version en vigueur du 01/06/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 juin 2004 au 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-282 du 25 mars 2004 - art. 2 () JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

    Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

    Les fonctions dont il s'agit sont :

    - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

    - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;

    - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.

  • Article 410

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 16/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 16 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2003-192 du 3 mars 2003 - art. 1 () JORF 8 mars 2003

    Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.