Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 408

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

    Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

    Le directeur a seul pouvoir de :

    Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

    Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

    Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.

  • Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

    Les fonctions dont il s'agit sont :

    - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

    - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;

    - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.