Article 408
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993
Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
Article 409
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°96-804 du 12 septembre 1996 - art. 2 () JORF 15 septembre 1996Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont :
- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;
- celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.