Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 384 A bis

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2003-281 du 24 mars 2003 - art. 2 () JORF 29 mars 2003

I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.

II. - L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1).

Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.

III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.



(1) Voir l'arrêté du 3 septembre 1998 (JO du 5) modifié par l'arrêté du 25 juin 1999 (JO du 2 juillet), l'arrêté du 27 août 1999 (JO du 3 septembre) et l'arrêté du 26 février 2001 (JO du 17 mars).