Article 378
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/04/1998Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 avril 1998
Transféré par Décret n°97-671 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-1118 du 28 octobre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 octobre 1991I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.
II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
(2) Annexe IV, art. 188 H.