Article 376 bis
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Décret 96-1012 1996-11-19 art. 1 I, II JORF 26 novembre 1996
Modifié par Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 1 () JORF 26 novembre 1996Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).
(M) Modification du décret.
Article 376 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/09/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015
L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.
Article 376 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
Article 376 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er mars, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er avril suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
Article 376 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004
Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
Article 376 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Les prélèvements sont opérés :
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
Article 376 octies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 3 () JORF 26 novembre 1996Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.