Article 371 AA
Version en vigueur du 31/05/1984 au 15/06/1990Version en vigueur du 31 mai 1984 au 15 juin 1990
Modifié par Décret 84-405 1984-05-30 art. 1 JORF 31 mai 1984
Des centres de formalités des entreprises sont créés :
1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
- pour les commerçants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ;
Pour les groupements d'intérêt économique ;
2° Par les chambres de métiers :
- pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ;
3° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
- pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
4° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
- pour les membres des professions libérales ;
- pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers ;
5° Par les centres des impôts :
- pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée, à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
Article 371 AB
Version en vigueur du 21/03/1981 au 11/04/1997Version en vigueur du 21 mars 1981 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Création Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 3 (Ab) JORF 21 mars 1981Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.
Article 371 AC
Version en vigueur du 21/03/1981 au 11/04/1997Version en vigueur du 21 mars 1981 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Création Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 3 (Ab) JORF 21 mars 1981Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
Ne relèvent pas de la compétence du centre :
- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ;
- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux.
I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles.
1. Création.
Déclaration d'existence.
2. Transfert hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
3. Modifications.
Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
Changement de nom commercial.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
Mention du conjoint collaborateur.
Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique d'un centre des impôts.
4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
II. Personnes morales
1. Création.
Déclaration d'existence.
2. Transfert du siège social hors du ressort géographique d'un centre des impôts.
3. Modifications.
Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation.
Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort d'un centre des impôts.
4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
III. Etablissements secondaires.
1. Ouverture.
Déclaration d'ouverture.
2. Modifications.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
Transfert.
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
Article 371 AD
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 5 () JORF 4 décembre 1987Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 371 AA et 371 AB. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux, au choix du déclarant.
Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel (1). Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.
(1) Arrêtés des 21 décembre 1983 (JO du 23), 6 septembre 1985 (JO du 10), 2 février 1988 (JO du 3).
Article 371 AD bis
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Création Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 6 () JORF 4 décembre 1987Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 371 AD, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la déclaration ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.
Article 371 AE
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 7 () JORF 4 décembre 1987Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
Le récépissé indique :
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Article 371 AF
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 8 () JORF 4 décembre 1987La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
Article 371 AG
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 9 () JORF 4 décembre 1987Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
Article 371 AH
Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 10 () JORF 4 décembre 1987Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AC est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AD bis. Dans ce cas, le greffe avise le centre.