Article 363 AE
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2004
Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2003-793 du 21 août 2003 - art. 2 () JORF 24 août 2003I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
Article 363 AF
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004
Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2000-1296 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 2000Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;
b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
Article 363 AG
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004
Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2000-1296 du 26 décembre 2000 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 2000Le taux maximal est fixé à :
a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
Article 363 AH
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004
Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2000-1296 du 26 décembre 2000 - art. 5 (V) JORF 29 décembre 2000La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
Article 363 AI
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004
Périmé par Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 2 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2000-1296 du 26 décembre 2000 - art. 6 (V) JORF 29 décembre 2000Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.