Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 04/09/1993Version en vigueur au 04 septembre 1993

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  • Article 345

    Version en vigueur du 04/09/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 septembre 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°93-1040 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 4 septembre 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

    Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.

  • Article 346

    Version en vigueur du 04/09/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 septembre 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°93-1040 du 2 septembre 1993 - art. 1 () JORF 4 septembre 1993

    Les opérations passibles de la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion :

    a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;

    b) Des produits visés à la sous-catégorie Z 33-50-15 sous l'appellation appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;

    c) Des produits suivants rangés sous les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation.

  • Article 347

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 12/05/1996Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°91-350 du 10 avril 1991 - art. 3 (V) JORF 11 avril 1991

    Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.

  • La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.