Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/09/1982Version en vigueur au 01 septembre 1982

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  • Article 342

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 24 juin 1991

    Périmé par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 2 () JORF 10 septembre 1991

    a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :

    :===============:====================================:============:
    : NUMEROS : : :
    : du tarif des : : TAUX par :
    : droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :
    : douane : : :
    : d'importation : : F :
    :---------------:------------------------------------:------------:
    : 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :
    : 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :
    : 38-07 B : Essence de papeterie au sulfate, : :
    : : dipenthène brut : 1,50 :
    : 38-07 C : Autres : 1,50 :
    : 38-08 A : Colophane (y compris les : :
    : : produits dits brais résineux) : 3,50 :
    : 38-08 B : Essence de colophane et huile de : :
    : : colophane : 3,50 :
    : 38-08 C : Autres : 3,50 :
    : Ex. 38-09 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :
    : Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :
    : : résiniques : 3,50 :
    :=================================================================:

    b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.

    c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.

    En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.

    d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.

    e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.


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  • Article 344

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

    Périmé par Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 2 () JORF 10 septembre 1991

    En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe parafiscale est assuré pour le compte du fonds et par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables.


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