Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 363 AE

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 18 août 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°92-1122 du 2 octobre 1992 - art. 1 (MMN) JORF 10 octobre 1992

    I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

    Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

    Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;

    Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. "

  • Article 363 AG

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

    Modifié par Décret n°92-1122 du 2 octobre 1992 - art. 4 (MMN) JORF 10 octobre 1992

    Le taux maximal est fixé à :

    6,10 F par tonne pour le blé tendre ;

    6,10 F par tonne pour l'orge ;

    6,10 F par tonne pour le maïs ;

    6,05 F par tonne pour le blé dur ;

    5,65 F par tonne pour le seigle ;

    3,85 F par tonne pour le sorgho ;

    3,85 F par tonne pour l'avoine ;

    5,75 F par tonne pour le riz ;

    5,65 F par tonne pour le triticale.

  • Article 363 AH

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 18 août 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 59 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décret 93-1122 1992-10-02 art. 5 JORF 10 octobre 1992

    La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.

  • Article 363 AI

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 18 août 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°92-1122 du 2 octobre 1992 - art. 6 (MMN) JORF 10 octobre 1992

    Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.

    Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.