Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.

    Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.

    Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales.

  • Article 363 Z

    Version en vigueur du 25/08/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 25 août 1982 au 27 octobre 1995

    Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 2 (V) JORF 25 AOUT 1982

    Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :

    a. Les céréales exportées ;

    b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.

    Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.



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  • Article 363 AC

    Version en vigueur du 12/07/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 12 juillet 1988 au 11 mars 1993

    Modifié par Décret n°87-676 du 17 août 1987 - art. 5 (V) JORF 19 août 1987

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.

  • La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.

  • Article 363 AD

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 1999

    Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 6 (V) JORF 25 août 1982

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.

    Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.