Article 363 N
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 1 (P) JORF 6 février 1986
En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,25 % et jusqu'au 31 décembre 1990, la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
Article 363 O
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 2 (P) JORF 6 février 1986
Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature détaillée et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
Article 363 P
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 3 (P) JORF 6 février 1986
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.
Article 363 Q
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Périmé par Décret n°92-836 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 29 août 1992
Création Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 4 (P) JORF 6 Février 1986Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et aux deux comités professionnels intéressés avant le 6 avril 1986, est valable pour une période de deux ans renouvelable.
(1) Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie.
Article 363 R
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 5 (P) JORF 6 février 1986
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées.
Article 363 S
Version en vigueur du 06/02/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 06 février 1986 au 04 juillet 1992
Modifié par Décret n°86-160 du 4 février 1986 - art. 6 (P) JORF 6 février 1986
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies