Article 358
Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1994Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°88-576 du 6 mai 1988 - art. 1 (V) JORF 7 mai 1988
Il est institué jusqu'au 31 août 1992 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole.
Article 359
Version en vigueur du 14/07/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 02 septembre 1994
" Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants :
" 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
" Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
" 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
" Cidres aromatisés ou non ;
" Poirés ;
" Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
" Fermentés de poires ;
" Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
" Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. "
Article 360
Version en vigueur du 04/01/1983 au 11/03/1993Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 11 mars 1993
Modifié par Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 - art. 3 (P) JORF 4 JANVIER 1983
Modifié par Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 4 JANVIER 1983La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
.Article 360
Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 53 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 361
Version en vigueur du 06/05/1988 au 02/09/1994Version en vigueur du 06 mai 1988 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°88-576 du 6 mai 1988 - art. 5 (V) JORF 6 mai 1988
" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
" 1,10 F par hectolitre :
" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
" De poiré ;
" De fermenté de poires ;
" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "
(1) Annexe IV, art. 159 AM.