Article 358
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2002
Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 1 (V) JORF 30 août 1997
Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
Article 359
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
c) Cidres aromatisés ou non ;
d) Poirés ;
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
f) Fermentés de poires ;
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
a) Cidres aromatisés ou non ;
b) Poirés ;
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
d) Fermentés de poires ;
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 360
Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2002
Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 3 (V) JORF 30 août 1997
Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 4 (V) JORF 30 août 1997La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 361
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
2° 0,17 euros par hectolitre :
a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
c. de fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
d. de poiré ;
e. de fermenté de poires.
3° 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.