ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
- ABROGÉ Article 339
- Article 340
- Article 341
- Article 345
- Article 346
- Article 357 A
- Article 357 B
- Article 357 C
- Article 357 D
- Article 357 E
- Article 358
- Article 359
- Article 361
- Article 363 A
- Article 363 B
- Article 363 E
- Article 363 F
- Article 363 N
- Article 363 O
- Article 363 P
- Article 363 Q
- Article 363 R
- Article 363 S
- Article 363 T
- Article 363 U
- Article 363 V
- Article 363 W
- Article 363 X
- Article 363 Y
- Article 363 AC
- Article 363 AE
- Article 363 AG
- Article 363 AH
- Article 363 AI
- Article 363 AJ
- Article 363 AK
- Article 363 AL
- Article 364
- Article 365
- Article 366
- Article 367
Article 347
Version en vigueur du 20/11/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 20 novembre 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret n°84-1018 du 19 novembre 1984 - art. 3 (V) JORF 20 novembre 1984
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère.
Article 363 D
Version en vigueur du 01/01/1983 au 25/09/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 25 septembre 1985
I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
II (Abrogé)
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
VI (Abrogé)
1) Annexe IV, art. 159 AO.
Article 339
Version en vigueur du 30/12/1982 au 09/01/1986Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 09 janvier 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 30 décembre 1982
Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
Les certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
Article 340
Version en vigueur du 30/12/1980 au 09/01/1986Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 09 janvier 1986
Modifié par Décret 80-1092 1980-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1980
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 200 F ;
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 450 F.
(1) Annexe IV, art. 159 septies
Article 341
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juillet 1988
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 30 décembre 1982
La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
Article 345
Version en vigueur du 20/11/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 20 novembre 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret n°84-1018 du 19 novembre 1984 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 1984
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.
Article 346
Version en vigueur du 20/11/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 20 novembre 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret n°84-1018 du 19 novembre 1984 - art. 2 (V) JORF 20 novembre 1984
Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
Article 357 A
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
Création Décret n°82-1242 du 31 décembre 1982 - art. 1 (V) JORF 13 JANVIER 1983
En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
Article 357 B
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
Création Décret n°82-1242 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 13 JANVIER 1983
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.
La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
Article 357 C
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
Création Décret n°82-1242 du 31 décembre 1982 - art. 3 (V) JORF 13 JANVIER 1983
Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
Article 357 D
Version en vigueur du 25/05/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 25 mai 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret 84-389 1984-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1984
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage.
Article 357 E
Version en vigueur du 25/05/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 25 mai 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret 84-389 1984-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1984
Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1).
(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
Article 358
Version en vigueur du 04/01/1983 au 07/05/1988Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 07 mai 1988
Modifié par Décret n°82-1213 du 30 décembre 1982 - art. 1 (P) JORF 4 JANVIER 1983
Il est institué, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la rénovation du verger et à l'orientation de la production cidricole.
Article 359
Version en vigueur du 12/07/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 07 mai 1988
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré.
La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
Article 361
Version en vigueur du 12/07/1985 au 06/05/1988Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 06 mai 1988
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985
Le taux maximum de la taxe est fixé à :
0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires;
20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
(1) Annexe IV, art. 159 AM.
Article 363 A
Version en vigueur du 31/01/1985 au 06/02/1986Version en vigueur du 31 janvier 1985 au 06 février 1986
Modifié par Décret 85-141 1985-01-30 art. 1 JORF 31 janvier 1985
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983.
Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes.
Article 363 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/02/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 février 1986
I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après.
II Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
III La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement.
Article 363 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 septembre 1985
I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national de développement agricole.
II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus (1).
III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts.
Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).
1) Annexe IV, art. 159 AP.
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
Article 363 F
Version en vigueur du 27/08/1978 au 25/09/1985Version en vigueur du 27 août 1978 au 25 septembre 1985
Modifié par Décret 78-884 1978-08-22 ART. 1 JORF 27 AOUT 1978
Modifié par Décret n°75-724 du 6 août 1975 - art. 1 (V) JORF 9 AOUT 1975
Modifié par Décret n°75-724 du 6 août 1975 - art. 2 (V) JORF 9 AOUT 1975
Modifié par Décret n°75-724 du 6 août 1975 - art. 3 (V) JORF 9 AOUT 1975
Modifié par Décret n°75-724 du 6 août 1975 - art. 4 (V) JORF 9 AOUT 1975
Modifié par Décret n°75-724 du 6 août 1975 - art. 6 (V) JORF 9 AOUT 1975I. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.
II. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa.
Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate :
Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ;
Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne.
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole.
Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
III. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE.
IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Article 363 N
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
Modifié par Décret 82-1243 1982-12-31 ART. 1 JORF 13 JANVIER 1983
En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1985, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
Article 363 O
Version en vigueur du 13/01/1983 au 06/02/1986Version en vigueur du 13 janvier 1983 au 06 février 1986
Modifié par Décret 82-1243 1982-12-31 ART. 1 JORF 13 JANVIER 1983
Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
Article 363 P
Version en vigueur du 18/12/1980 au 06/02/1986Version en vigueur du 18 décembre 1980 au 06 février 1986
Modifié par Décret 82-1243 1982-12-31 ART. 1 JORF 13 JANVIER 1983
Création Décret n°80-1014 du 15 décembre 1980 - art. 3 (V) JORF 18 DECEMBRE 1980Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.
Article 363 Q
Version en vigueur du 18/12/1980 au 06/02/1986Version en vigueur du 18 décembre 1980 au 06 février 1986
Modifié par Décret 82-1243 1982-12-31 ART. 1 JORF 13 JANVIER 1983
Création Décret n°80-1014 du 15 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 18 DECEMBRE 1980Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable.
(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir.
Article 363 R
Version en vigueur du 25/05/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 25 mai 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret 84-390 1984-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1984
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre d'études techniques des industries de l'habillement.
Article 363 S
Version en vigueur du 25/05/1984 au 06/02/1986Version en vigueur du 25 mai 1984 au 06 février 1986
Modifié par Décret 84-390 1984-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1984
Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1).
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
Article 363 T
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 1 (V) JORF 1er juillet 1979
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 2 (V) JORF 1er juillet 1979
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 9 (V) JORF 1er juillet 1979Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après :
:================================================================: : Référence : Désignation des produits soumis à taxation : : professionnelle : : :----------------------------------------------------------------: : A : Huiles les plus fluides du type spindle dont : : : la viscosité Engler à 50 degrés C est à 2,5 : : : et non reprises dans certaines rubriques : : : (telles que E, K 1, K4) : : : : : B : Huiles pour mouvements et transmissions, : : : y compris les huiles pour mouvements : : : compoundées dont la viscosité Engler à : : : 50 degrés C est à 2,5 : : : : : C : Huiles à forte viscosité, pures ou : : : compoundées, pour cylindres à vapeur : : : saturée ou surchauffée : : : : : D av : Huiles pour moteurs d'avion, toutes : : : viscosités : : : : :================================================================: :================================================================: : Référence : Désignation des produits soumis à taxation : : professionnelle : : :----------------------------------------------------------------: : D (1) : : : : D e : Huiles finies autres qu'aviation pour : : : moteurs à essence : : D dt : Huiles pour moteurs deux temps : : D d : Huiles pour moteurs Diesel : : D a : Autres huiles moteurs finies telles que : : : huiles pour moteurs à gaz, compresseurs, : : : etc. : : E : : : : E 1 : Huiles pour turbines, toutes viscosités : : E 2 : Huiles pour transmissions hydrauliques, : : : y compris huiles de relevage : : E 3 : Huiles pour transmissions automatiques, : : : y compris huiles pour convertisseurs de : : : couples, amortisseurs et circuits de : : : freinage : : : : : F : Huiles isolantes pour transformateurs : : : électriques, disjoncteurs et câbles à : : : isolant liquide : : : : : G : Huiles noires toutes viscosités pour : : : boîtes-essieux, enduits pour engrenages : : : nus et pour câbles de traction et de : : : suspension. : : : : :================================================================: :================================================================: : Référence : Désignation des produits soumis à taxation : : professionnelle : : :----------------------------------------------------------------: : H : : : : H 1 : Huiles de vaseline codex visqueuses et : : : fluides : : H 2 : Huiles de vaseline blanches non codex : : H 3 : Huiles de vaseline autres : : : : : I : : : : I 1 : Vaselines codex : : I 2 : Vaselines non codex et industrielles : : I 3 : Petrolatum : : : : : : : : J : : : : J 1 : Graisses pour automobiles : : J 2 : Autres graisses : : K 1 : Huiles non solubles pour le travail des : : : métaux (coupe, trempe, laminage et : : : tréfilage, etc.) : : K 2 : Huiles solubles pour le travail des métaux : : K 3 : : : : K 3a : Huiles pour engrenages sous carter pour : : : automobiles : : K 3b : Huiles pour engrenages sous carter autres : : : : :================================================================: :================================================================: : Référence : Désignation des produits soumis à taxation : : professionnelle : : :----------------------------------------------------------------: : K 4 : : : : K. 4 a : Huiles de démoulage. : : K. 4 b : Toutes huiles de protection à l'exclusion : : : des huiles pour imprégnation de câbles : : : électriques. : : K. 4 c : Huiles d'ensimage. : : K. 4 d : Fluides caloporteurs. : : K. 4 e : Toutes huiles finies n'entrant pas dans les : : : classifications susvisées, y compris les : : : huiles pour imprégnation de câbles : : : électriques, dégrippants, huiles pour : : : horlogerie, etc.. : :-----------------:----------------------------------------------: : (1) Comprend les base légères jusqu'en 1976. : :================================================================: Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget, de l'environnement et du cadre de vie et de l'industrie dans la limite de 40 F la tonne jusqu'au 31 décembre 1980 et de 20 F par tonne pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 (1).
(1) Annexe IV, art. 159 AQ.
Article 363 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 3 (V) JORF 1er juillet 1979
La taxe a pour fait générateur la première commercialisation des huiles minérales et synthétiques mentionnées à l'article 363 T, après fabrication, transformation ou importation, sur le marché intérieur y compris la Corse.
La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
La taxe est assise sur le poids net déclaré.
Article 363 V
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1979
La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois.
La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
Article 363 W
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 5 (V) JORF 1er juillet 1979
Les personnes physiques ou morales qui veulent se livrer aux activités qui les rendent redevables de la taxe sont tenues d'en faire la déclaration préalable au bureau de déclaration de la direction générale des impôts. Un délai d'un mois est ouvert aux opérateurs déjà en activité pour effectuer cette déclaration.
Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent.
Les quantités sont définies en poids net.
La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts.
Article 363 X
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Création Décret n°79-517 du 30 juin 1979 - art. 6 (V) JORF 1er juillet 1979
La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les produits mentionnés à l'article 363 T sont exportés ou livrés à l'avitaillement des navires et aéronefs.
Article 363 Y
Version en vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987Version en vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 1 (V) JORF 25 AOUT 1982
Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales.
Article 363 AC
Version en vigueur du 25/08/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 août 1982 au 15 juillet 1988
Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 5 (V) JORF 25 AOUT 1982
La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
Article 363 AE
Version en vigueur du 30/10/1983 au 19/08/1987Version en vigueur du 30 octobre 1983 au 19 août 1987
Modifié par Décret 83-950 1983-10-26 art. 1 JORF 30 octobre 1983
I. Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
Article 363 AG
Version en vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987Version en vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987
Modifié par Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 3 (P) JORF 25 août 1982
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la taxe sont :a. 0,8 % du prix d'intervention du blé dur, du seigle et du riz ;
b. 0,8 % du prix de seuil du sorgho et de l'avoine.
Article 363 AH
Version en vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987Version en vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987
Création Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 4 (P) JORF 25 AOUT 1982
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100 tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque livreur au cours de la campagne.
Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du prix d'intervention le moins élevé.
La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux organismes stockeurs de céréales.
Article 363 AI
Version en vigueur du 25/08/1982 au 19/08/1987Version en vigueur du 25 août 1982 au 19 août 1987
Création Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 5 (P) JORF 25 AOUT 1982
La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
Article 363 AJ
Version en vigueur du 25/08/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 août 1982 au 15 juillet 1988
Création Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 6 (P) JORF 25 août 1982
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont considérés comme livreurs, les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en fonction de leur part respective dans le capital social.
Article 363 AK
Version en vigueur du 25/08/1982 au 15/07/1988Version en vigueur du 25 août 1982 au 15 juillet 1988
Création Décret n°82-733 du 23 août 1982 - art. 7 (P) JORF 25 août 1982
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH.
Article 363 AL
Version en vigueur du 25/08/1982 au 25/09/1985Version en vigueur du 25 août 1982 au 25 septembre 1985
Création Décret 82-733 1982-08-23 ART. 8 JORF 25 AOUT 1982
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
Article 364
Version en vigueur du 01/11/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 10 août 1987
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1 NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 1 NOVEMBRE 1980Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
Article 365
Version en vigueur du 01/11/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 10 août 1987
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1 NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 1 NOVEMBRE 1980Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
Article 366
Version en vigueur du 01/11/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 10 août 1987
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1 NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 6 (V) JORF 1 NOVEMBRE 1980Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
Article 367
Version en vigueur du 01/11/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 10 août 1987
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V) JORF 1 NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 14 () JORF 1 NOVEMBRE 1980Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.