Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 357 A

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°91-793 du 21 août 1991 - art. 1 (P) JORF 22 août 1991

    En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.

  • Article 357 B

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°93-1040 du 2 septembre 1993 - art. 2 () JORF 4 septembre 1993
    Modifié par Modifications incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

    Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :

    Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au ((décret 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ;

    Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

    Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :

    Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

    Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.

    (M) Modification.

  • Article 357 C

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°91-793 du 21 août 1991 - art. 3 (P) JORF 22 août 1991

    Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.

    Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.

  • Article 357 D

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°91-793 du 21 août 1991 - art. 4 (P) JORF 22 août 1991

    Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment :

    D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;

    D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.