Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 14/07/1989Version en vigueur au 14 juillet 1989

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  • Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

    1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;

    2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.

    La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.

    La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;

    3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).

    (1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

    (2) Articles 322 C à 322 F .

  • Article 322 A

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995

    Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :

    a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie;

    b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;

    c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.

    (1) Annexe III, art. 340 quinquies.

  • Article 322 B

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 10 août 1987 au 24 juin 1991

    Périmé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

    Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 322 et 322 A, il est opéré un prélèvement de 2 %.

    Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

    • Article 322 C

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994

      Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 322.

      Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.

    • Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 421-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article 322.

    • Article 322 E

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994

      Les dispositions des articles 322 et 322 A ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.

      L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.

      Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      (1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

    • Article 322 F

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994

      Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 322, 322 C, 322 D les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.