Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article 317 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Périmé par Conséquence du décret 87-940 1987-11-23 JORF 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987

    Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 %.

  • Article 317 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    La taxe mentionnée à l'article 317 A est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.

  • Article 324

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 10/08/1987Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 10 août 1987

    Modifié par Loi 86-695 1985-07-11 art. 34 JORF 12 juillet 1985

    En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :

    1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);

    2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.

    1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.

  • Article 324 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Périmé par Conséquence du décret 87-940 1987-11-23 JORF 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987

    Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.

    Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.

  • Article 325

    Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/07/1986Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 1986

    Modifié par Décret 85-1007 1985-09-12 : code des assurances art. R420-38

    Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

    1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;

    2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels ;

    3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

    Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de l'annexe I au code général des impôts.

  • Article 326

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

    Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 27 () JORF 16 mars 1986

    Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :

    a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

    b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

    c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.

    1) Annexe III, art. 340 sexies.

  • Article 327

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 10/08/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 10 août 1987

    Modifié par Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986

    Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 2 %.

    Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

  • Article 327-0 A

    Version en vigueur du 15/12/1983 au 10/08/1987Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 10 août 1987

    Modifié par Décret 83-1074 1983-12-13 art. 1 JORF 15 décembre 1983

    La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.

    Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).

    Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.

    1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.