Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 02/03/1988Version en vigueur au 02 mars 1988

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  • Article 317

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

    Abrogé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 97
    Création Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.

    Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.

    La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.

    Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.