Article 304
Version en vigueur du 31/08/2004 au 05/08/2005Version en vigueur du 31 août 2004 au 05 août 2005
Modifié par Décret n°2003-855 du 5 septembre 2003 - art. 2 () JORF 7 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 223-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."