Article 276
Version en vigueur du 13/04/1980 au 11/03/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 11 mars 1993
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980
Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration fiscale le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
Article 276
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 44 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
Article 277
Version en vigueur du 13/04/1980 au 27/10/1995Version en vigueur du 13 avril 1980 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980
La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
Article 278
Version en vigueur du 01/01/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 avril 1997
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 45 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 64 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993La demande est adressée au directeur général des douanes et droits indirects qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
Article 278
Version en vigueur du 13/04/1980 au 11/03/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 11 mars 1993
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980
La demande est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, notifie son numéro d'identification au fournisseur.
Article 279
Version en vigueur du 13/04/1980 au 11/03/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 11 mars 1993
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980
Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des impôts peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
Article 279
Version en vigueur du 01/01/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 avril 1997
Si le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, notamment de son article 570, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Ce retrait entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration des douanes et droits indirects au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
Article 280
Version en vigueur du 13/04/1980 au 11/03/1993Version en vigueur du 13 avril 1980 au 11 mars 1993
Modifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 AVRIL 1980
La direction générale des impôts met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
Article 281
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.
Article 283
Version en vigueur du 20/07/1982 au 28/03/1993Version en vigueur du 20 juillet 1982 au 28 mars 1993
Modifié par Décret n°82-616 du 16 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 20 JUILLET 1982
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
Article 283
Version en vigueur du 01/01/1993 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 28 mars 1993
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration des douanes et droits indirects. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
Article 284
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.