Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 281

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 juin 2006

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 48 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 282

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

    Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

    Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

    (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

    (2) Annexe IV, art. 56 AB.



    (1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

    (2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.
  • Article 285

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.