Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 277

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 - art. 2 () JORF 12 octobre 1996

    La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle doit indiquer :

    1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés.

    2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

    Le directeur général des douanes et droits indirects, après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

  • Article 278

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 04/08/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 04 août 2000

    Modifié par Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 - art. 3 () JORF 12 octobre 1996

    Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer :

    a les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

    b les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

    c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

    La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 279

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 - art. 4 () JORF 12 octobre 1996

    Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

    Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

    1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

    2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

  • Article 283

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°93-642 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

    Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° de l'article 570 du code général des impôts.

    La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.

  • Article 284

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 18/06/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 18 juin 1999

    Modifié par Décret n°95-295 du 10 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

    Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.