Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article 275 A

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme tabacs manufacturés :

    1° Les cigares et les cigarillos ;

    2° Les cigarettes ;

    3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

    4° Les autres tabacs à fumer ;

    4° Le tabac à priser ;

    5° Le tabac à mâcher,

    tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

  • Article 275 B

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 mai 2011

    Modifié par Décret n°2002-1419 du 2 décembre 2002 - art. 1 () JORF 7 décembre 2002

    Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :

    1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;

    2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

    3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

    4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

  • Article 275 C

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 mai 2011

    Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1982

    Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :

    D'une cape en tabac naturel ;

    Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;

    Ou d'une cape en tabac reconstitué.

  • Article 275 D

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/05/2011Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 mai 2011

    Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993

    Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

    Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

    Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

  • Article 275 E

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 mai 2011

    Modifié par Décret n°2002-1419 du 2 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002

    Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

    1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;

    2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.


  • Article 275 E bis

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 07 mai 2011

    Modifié par Décret n°2002-1419 du 2 décembre 2002 - art. 3 () JORF 7 décembre 2002

    Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

    1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

    2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

    3° Alinéa supprimé.

    4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

  • Article 275 F

    Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982

    Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.