Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 242 septies A

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 6 () JORF 1er juillet 1999

    1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

    L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.

    2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

    DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N

    ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

    Avril N, juillet N, octobre N, décembre N

    DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N

    ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

    Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1

    DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N

    ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

    Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1

    DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N

    ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

    Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1

    DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N

    ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

    Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1

    Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

  • Article 242 septies B

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 7 () JORF 1er juillet 1999

    Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.

  • Article 242 septies C

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 8 () JORF 1er juillet 1999

    Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.

  • Article 242 septies D

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 9 () JORF 1er juillet 1999

    Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.

  • Article 242 septies E

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 10 () JORF 1er juillet 1999

    Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

  • Article 242 septies F

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 11 () JORF 1er juillet 1999

    1. Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

    2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option prévue à l'article 242 septies A.

  • Article 242 septies G

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999

    En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.

  • Article 242 septies I

    Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1979

    Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.

  • Article 242 septies J

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 09/07/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 09 juillet 2003

    Modifié par Décret 99-545 1999-06-30 art. 132 JORF 1er juillet 1999

    Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

    Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :

    ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.

  • Article 242 septies L

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 14 () JORF 1er juillet 1999

    En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.