Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

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1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11°, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que des 1° et 1° bis du II de l'article 291 du même code;

b. les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259 B et 283-2 du même code.

III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.