Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 18/10/2005 au 01/01/2008En vigueur du 18 octobre 2005 au 01 janvier 2008

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Article 211

Version en vigueur du 18/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 18 octobre 2005 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1285 du 11 octobre 2005 - art. 1 () JORF 18 octobre 2005

Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article 210 et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.

Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.