Article 167
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
1) Arrêté à émettre.
Article 171
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Périmé par Conséquence de la suppression des articles 235 quater à 235 nonies du code général des impôts, incorporé le 14 juillet 1989
Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.
Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.
Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.
Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.
Article 171-0 bis
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 1 (V) JORF 25 mars 1982Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.
Article 171-0 bis A
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 5 (V) JORF 25 mars 19821. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.
2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.
3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.
Article 171-0 bis B
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 6 (V) JORF 25 mars 19821. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.
Article 171-0 bis C
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 7 (V) JORF 25 mars 1982Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;
Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.
Article 171-0 bis D
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 4 (V) JORF 25 mars 1982Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison.
Article 171-0 bis E
Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 2 (V) JORF 25 mars 1982Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 %.
Article 171-0 bis F
Version en vigueur du 23/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 23 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 3 (V) JORF 25 mars 1982En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente.
Article 171-0 bis G
Version en vigueur du 23/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 23 mars 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 2 (V) JORF 25 mars 1982
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 3 (V) JORF 25 mars 1982
Créé par Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 4 (V) JORF 25 mars 1982Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.
Article 171 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39-1-5o du même code.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.